Suite de ce billet…
L’ASPECT NEGATIF DE L’INITIATIVE
Le droit disciplinaire n’admet pas en principe la rébellion du subordonné : le supérieur hiérarchique est
supposé détenir
la vérité et surtout être présumé compétent. Si cela peut paraître quelque peu exagéré, il faut savoir qu’un tel schéma
permet le maintien de la discipline, aspect positif mais tout aussi négatif du système administratif français. L’exécution
d’un ordre est la manifestation d’une déférence due au rang occupé par le donneur d’ordre et à l’intérêt général que sous-
tend l’action administrative. Toutefois, il convient de ne pas omettre la nécessité d’un ordre légitime (ici, nous admettrons
que la légitimité engendre la légalité, et qu’il n’est donc pas possible au subordonné de s’y opposer).
Le refus de se conformer à l’ordre reçu, d’exécuter les tâches confiées ou l’attitude de dénigrement constant des décisions
prises justifient une sanction disciplinaire. Idem pour le fait de manifester une mauvaise volonté notoire et notable dans
l’exécution de la tâche confiée. Le juge apprécie les circonstances qui entourent l’acte d’insubordination et relève le comportement antérieur de l’agent. Mais il n’exerce qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur la
sanction infligée. Le juge considère la persistance dans le refus, les rappels répétés aux obligations professionnelles.
Il sera amené à s’interroger sur la définition des missions incombant à l’agent en vertu des statuts particuliers qui lui
sont applicables ou de son contrat. Aucune sanction n’est concevable si l’agent refuse d’accomplir des tâches qui n’entrent pas dans ses attributions.
Si l’ordre est manifestement illégal, l’agent doit mettre en avant son devoir d’alerte et en référer à l’autorité supérieure.
A défaut d’avoir marqué son opposition, il engage sa responsabilité personnelle et sera sanctionné en cas de refus
d’obéissance.
Autrement dit, il est de l’intérêt de l’agent de dénoncer l’ordre ou bien de s’y conformer. La non-dénonciation engendre
l’obligation d’obéissance hiérarchique. Pour se prémunir de tout reproche, il est nécessaire d’obtenir confirmation écrite de
l’ordre, après avoir exposé le risque encouru par son exécution (notamment sur le plan pénal).
Les atténuations jurisprudentielles découlent de la portée reconnue à l’article 40 du Code de Procédure Pénale (CPP) et
d’une règle prétorienne visant à préserver les garanties que l’agent tient de son statut.
Il résulte de l’art.40 précité que tout agent public doit informer directment le Procureur de la République des faits
délictueux dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Le respect de cette obligation constitue une entorse
au devoir d’obéissance hiérarchique, dans la mesure où elle justifie par avance un comportement négatif : le refus d’agir
de concert avec le donneur d’ordre préserve l’agent de toute incrimination pénale au titre de la complicité et évite toute
compromission. La force de l’autorité hiérarchique est battue en brèche par la saine maniffestation de la vérité pour
l’administration de la justice. L’agent qui dénonce un fait supposé délictueux prend donc un risque si son action est téméraire.
La dénonciation calomnieuse est condamnable et peut engendrer le prononcé d’une sanction dans le cas où les faits dénoncés ne
sont pas caractérisés, avérés. Cette solution prévaut aussi lorsque l’agent monte un dossier mal étayé destiné à mettre en cause
son supérieur hiérarchique devant les instances suprêmes de son administration.
La position adoptée par le Conseil d’Etat sur l’utilisation de l’article 40 du CPP rejoint celle exprimée par la Chambre
Sociale de la Cour de Cassation. De même, le devoir civique ne s’arrête pas aux portes de l’administration : le fonctionnaire
reste avant tout un citoyen dont l’article 434-1 du Code Pénal fait déjà obligation de dénoncer les crimes dont il a
connaissance.
A SUIVRE…
Je suis contraint de stopper ici ma rédaction, suite à des problématiques engendrées par
mon navigateur.

8janvier2008 à 3:31
very interesting.
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